Avis 20141064 Séance du 10/04/2014

Communication des études relatives aux décisions du maire suivantes : 1) décision n° 2010-01-15 relative à une étude pour l'aménagement du centre­ ville (secteur incluant la zone de l'école maternelle Bara, la place des écoles, la place de la Victoire, et l'Hôtel Brière) ; 2) décision n° 2010-07-335 relative à une étude de faisabilité urbaine autour du pôle de la gare RER Palaiseau ; 3) décision n° 2010-10-455 relative à une mission d'étude géotechnique sur les terrains de la rue Tronchet, et le cas échéant, si elles sont différentes, les conclusions de l'étude ayant conduit à la non-faisabilité de la construction d'une mairie annexe sur ces terrains, évoquée lors de la séance conseil municipal du 27 mars 2013 ; 4) décision n° 2012-04-149 relative à une mission d'étude géotechnique sur les terrains de la place des Écoles ; 5) décision n° 2012-08-313 relative au 3e marché subséquent à l'accord­ cadre mono-attributaire de maîtrise d'œuvre pour la création, la réhabilitation et la restructuration de bâtiments, portant sur l'accessibilité et le réaménagement de l'hôtel de ville ; 6) décision n° 2013-01-6 relative à une convention de prestation de service relative à l'étude de la politique culturelle de la ville de Palaiseau réalisée par CGS Conseil ; 7) décision n° 2013-05-230 relative au commerce local.
Monsieur XXX XXX, conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Palaiseau à sa demande de communication des études relatives aux décisions du maire suivantes : 1) décision n° 2010-01-15 relative à une étude pour l'aménagement du centre­ ville (secteur incluant la zone de l'école maternelle Bara, la place des écoles, la place de la Victoire, et l'Hôtel Brière) ; 2) décision n° 2010-07-335 relative à une étude de faisabilité urbaine autour du pôle de la gare RER Palaiseau ; 3) décision n° 2010-10-455 relative à une mission d'étude géotechnique sur les terrains de la rue Tronchet, et le cas échéant, si elles sont différentes, les conclusions de l'étude ayant conduit à la non-faisabilité de la construction d'une mairie annexe sur ces terrains, évoquée lors de la séance conseil municipal du 27 mars 2013 ; 4) décision n° 2012-04-149 relative à une mission d'étude géotechnique sur les terrains de la place des Écoles ; 5) décision n° 2012-08-313 relative au 3e marché subséquent à l'accord­-cadre mono-attributaire de maîtrise d'œuvre pour la création, la réhabilitation et la restructuration de bâtiments, portant sur l'accessibilité et le réaménagement de l'hôtel de ville ; 6) décision n° 2013-01-6 relative à une convention de prestation de service relative à l'étude de la politique culturelle de la ville de Palaiseau réalisée par CGS Conseil ; 7) décision n° 2013-05-230 relative au commerce local. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Palaiseau a indiqué avoir refusé de communiquer les études correspondant aux points 1) à 4) ainsi que 6) et 7), dès lors qu'il s'agit d'études à caractère préparatoire correspondant à des projets pour lesquels aucune décision n'a été prise et auxquels il n'a pas été renoncé. S'agissant du document demandé au point 5) le maire de Palaiseau a indiqué que l'étude n'a pas été remise à la ville qui a entamé une procédure de résiliation du marché. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. S'agissant des documents correspondant aux points 1) à 4) ainsi que 6) et 7), la commission, qui n'a pas pu les consulter, émet un avis défavorable à leur communication, dans la mesure où la commune a indiqué ne pas avoir renoncé aux projets faisant l'objet de ces études. Concernant plus spécifiquement le document demandé au point 5), la commission considère que la demande est sans objet, dès lors que ce document, même inachevé, n'a pas été remis à la commune par le bureau d'étude. Si la commune le récupérait, alors deux cas de figure seraient envisageables : soit l'étude correspond à un projet auquel la commune n'a pas renoncé, et, dans ce cas, la commission estime qu'il n'est pas communicable car préparatoire. Soit la commune a renoncé à ce projet, et, dans ce cas, le document est communicable.