Avis 20141008 Séance du 10/04/2014

Copie des documents relatifs à son accident de travail en date du 14 novembre 2012 : 1) son dossier administratif détenu par la commission de réforme ; 2) la liste des représentants syndicaux ; 3) les documents annexés à son dossier de longue maladie.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 mars 2014, à la suite du refus opposé par recteur de l'académie de Guyane à sa demande de copie des documents relatifs à son accident de travail en date du 14 novembre 2012 : 1) son dossier administratif détenu par la commission de réforme ; 2) la liste des représentants syndicaux ; 3) les documents annexés à son dossier de longue maladie. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Guyane, la commission rappelle que, en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. En outre, la commission d’accès aux documents administratifs rappelle que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier. En l'espèce, la commission constate que la commission de réforme s'est réunie le 11 septembre 2013 et a rendu son avis. En conséquence, sous les réserves énoncées ci-dessus, la commission émet un avis favorable.