Avis 20140998 Séance du 10/04/2014

Communication des éléments suivants, concernant l'abattage et la coupe d'arbres sur la parcelle 112 en espace boisé classé : 1) le rapport au vu duquel un procès-verbal d'infraction a été dressé ; 2) le numéro et la date de celui-ci.
Madame XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Pontcarré à sa demande de communication d'une copie des éléments suivants, concernant l'abattage et la coupe d'arbres sur la parcelle 112 en espace boisé classé : 1) le rapport au vu duquel un procès-verbal d'infraction a été dressé ; 2) le numéro et la date de celui-ci. La commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. La commission estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les rapports éventuels à l'appui desquels ils sont pris, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.