Avis 20140958 Séance du 10/04/2014

Copie du tableau des voies communales et des chemins ruraux.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Thaon à sa demande de copie du tableau des voies communales et des chemins ruraux. En l'absence de réponse du maire de Thaon à la demande d'observations qui lui a été adressée, la commission relève qu'en vertu de l'article L.141-3 du code de la voirie routière, "le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...)". La commission estime donc que le tableau des voies communales est communicable en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne le tableau des chemins ruraux, la commission rappelle que les chemins ruraux sont classés par les dispositions de l'article L.161-1 du code rural et de la pêche dans le domaine privé de la commune. La commission estime que, pour cette raison, les documents relatifs à leur gestion ne présentent pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère toutefois que le tableau ou la liste de ces voies ont, dans la mesure où ils constatent le périmètre et la consistance d'une partie du domaine privé de la commune, un objet qui excède celui de la simple gestion de ces chemins, se rattache aux missions de service public de la commune, présente de ce fait un caractère administratif, et sont par suite communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Ces documents sont en outre également communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales dans le cas où ils ont été annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté du maire. La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande, qu'elle corresponde à deux documents distincts ou à un unique document commun.