Avis 20140927 Séance du 10/04/2014

Communication de l'ensemble des pièces du dossier de son client relatif à son accident du travail du 29 mars 2012.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2014, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Caisse de Prévoyance et Retraite du personnel de la SNCF à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des pièces du dossier de son client relatif à son accident du travail du 29 mars 2012. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse de Prévoyance et Retraite du personnel de la SNCF a informé la commission que l'entier dossier de Monsieur XXX avait été transmis au directeur juridique de la SNCF, compétent pour traiter sa demande de reconnaissance de faute inexcusable. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier de Monsieur XXX XXX par l’intermédiaire de Maître XXX XXX et invite le directeur de la Caisse de Prévoyance et Retraite du personnel de la SNCF, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 à transmettre la demande de Maître XXX ainsi que le présent avis au directeur juridique de la SNCF afin que ce dernier puisse y donner suite.