Avis 20140850 Séance du 27/03/2014

Copie des documents suivants concernant Madame X. et Monsieur X. : 1) l'arrêté de détachement concernant leur emploi de policier municipal au sein de la police municipale de Nogent-sur-Oise ; 2) l'arrêté concernant leur dernière situation administrative ; 3) l'agrément qui leur a été délivré par le procureur de la République ; 4) l'agrément qui leur a été délivré par le préfet ; 5) les correspondances par lesquelles le maire de Nogent-sur-Oise a sollicité l'agrément du procureur de la République les concernant ; 6) la déclaration de vacance ou de la création d'emploi auprès du centre de gestion sur la base duquel est intervenu leur détachement ; 7) la délibération du conseil municipal sur la base de laquelle la création d'emploi ayant permis leur détachement est intervenue ; 8) tous les actes ou pièces apportant la preuve de la publicité de l'emploi sur lequel est intervenu leur détachement ; 9) tous les actes ou pièces apportant la preuve de la mise en concurrence de l'emploi sur lequel est intervenu leur détachement.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Nogent-sur-Oise à sa demande de copie des documents suivants concernant Madame X. et Monsieur X. : 1) l'arrêté de détachement concernant leur emploi de policier municipal au sein de la police municipale de Nogent-sur-Oise ; 2) l'arrêté concernant leur dernière situation administrative ; 3) l'agrément qui leur a été délivré par le procureur de la République ; 4) l'agrément qui leur a été délivré par le préfet ; 5) les correspondances par lesquelles le maire de Nogent-sur-Oise a sollicité l'agrément du procureur de la République les concernant ; 6) la déclaration de vacance ou de la création d'emploi auprès du centre de gestion sur la base duquel est intervenu leur détachement ; 7) la délibération du conseil municipal sur la base de laquelle la création d'emploi ayant permis leur détachement est intervenue ; 8) tous les actes ou pièces apportant la preuve de la publicité de l'emploi sur lequel est intervenu leur détachement ; 9) tous les actes ou pièces apportant la preuve de la mise en concurrence de l'emploi sur lequel est intervenu leur détachement. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission considère, en premier lieu, que les documents visés aux points 6), 8) et 9) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, pour les documents visés aux points 1) et 7), en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission estime, en second lieu, que les documents visés aux points 3), 4) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, en application des II et III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ainsi que de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée (notamment coordonnées personnelles, date de naissance). Le document mentionné au point 2) est également communicable après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret de la vie privée. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.