Avis 20140844 Séance du 27/03/2014

Copie des conclusions de l'expertise du Docteur XXX, X., la concernant en date du 11 janvier 2013.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à sa demande de communication d'une copie des conclusions de l'expertise du Docteur X., la concernant en date du 11 janvier 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a informé la commission que le docteur X. ne lui avait pas remis ses conclusions médicales concernant Madame X., malgré les relances effectuées auprès de ce médecin. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet comme portant sur un document inexistant. Le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a également informé la commission qu'il avait demandé au docteur X. d'effectuer une nouvelle expertise médicale de Madame X. et demeurait dans l'attente de conclusions complémentaires. La commission considère que ce rapport sera communicable à l'intéressée, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dès qu'il aura été établi et prend note de l'intention du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de communiquer ce document à Madame X. dès qu'il l'aura en sa possession.