Avis 20140841 Séance du 27/03/2014

1) communication de l'intégralité de son dossier médical notamment les pièces relatives: - au déroulement de sa grossesse et de son accouchement (tracé de monitoring, échographies, examens, analyses, soins pratiqués...) ; - à son hospitalisation du 13 au 23 février 2011 au service maternité ; 2) communication de l'intégralité du dossier médical de son enfant né le 16 février 2011 ; 3) toute correspondance du CHI de Poissy échangée avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes, notamment de l'hôpital Henri Mondor de Créteil.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Poissy) à sa demande de communication d'une copie de : 1) l'intégralité de son dossier médical notamment les pièces relatives: - au déroulement de sa grossesse et de son accouchement (tracé de monitoring, échographies, examens, analyses, soins pratiqués...) ; - à son hospitalisation du 13 au 23 février 2011 au service maternité ; 2) l'intégralité du dossier médical de son enfant né le 16 février 2011 ; 3) toute correspondance du CHI de Poissy échangée avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes, notamment de l'hôpital Henri Mondor de Créteil. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, s'agissant des documents visés aux points 1) et 3) de la demande, que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. S'agissant des documents visés au point 2), la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission relève également que le premier alinéa de cet article L1111-7 exclut néanmoins du droit d'accès les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. La commission, qui constate que Mme X. a justifié de son identité et produit un extrait d'acte de naissance de son enfant, émet donc, sous cette dernière réserve, un avis favorable à l'ensemble de la demande.