Avis 20140723 Séance du 27/03/2014

Consultation du dossier relatif à un avant-projet d'étude technique et financière sur le devenir de la salle des fêtes, de l'appartement et de la remise X. intitulé « Etude d'aide à la décision », lequel n'a pas été validé par le conseil municipal en date du 19 septembre 2013.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire du Buisson à sa demande de consultation du dossier relatif à un avant-projet d'étude technique et financière sur le devenir de la salle des fêtes, de l'appartement et de la remise X. intitulé « Etude d'aide à la décision », lequel n'a pas été validé par le conseil municipal en date du 19 septembre 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Buisson a informé la commission que le document sollicité, qui concerne des travaux envisagés sur des bâtiments communaux, est un document de travail, non finalisé, qui n'a pas donné lieu à un vote du conseil municipal lors de la séance du 19 septembre 2013, mais à une demande d'approfondissement de cette aide à la décision, notamment par de nouvelles données fournies par le bureau d'étude. La commission estime que le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets mentionnés à l'article 6 de cette loi. La commission relève toutefois que le document sollicité revêt à ce stade un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du 2e alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves précitées.