Avis 20140698 Séance du 27/03/2014

Communication de l'intégralité des rapports de contrôles du restaurant municipal de la ville de Vaucresson et de son annexe, effectués au cours des 3 dernières années.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations des Hauts-de-Seine à sa demande de communication de l'intégralité des rapports de contrôles du restaurant municipal de la ville de Vaucresson et de son annexe, effectués au cours des 3 dernières années. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la protection des populations des Hauts-de-Seine a informé la commission que les rapports sollicités n'étaient pas communicables à Madame X. dans la mesure où ils portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère que les rapports de contrôle sollicités, dès lors qu'ils ne présentent pas de caractère préparatoire, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de la même loi. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale autre que la mairie de Vaucresson, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère en revanche que les passages du rapport qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique au sens des dispositions précitées. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces rapports ne contiennent aucune mention portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques facilement identifiables ou faisant apparaître, de leur part, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. En effet, ces rapports, qui se bornent à contenir des observations relatives aux installations et au fonctionnement du service de restauration collective du groupe scolaire Les Peupliers de Vaucresson, se présentent sous la forme d'une grille d'évaluation des différents points contrôlés, auxquels sont affectés un résultat "conforme / non conformité mineure, moyenne ou majeure", et un commentaire sur le ou les manquements éventuellement constatés. En revanche, ils n'imputent ces manquements à aucun personnel nommément désigné ou facilement identifiable de ce service. Ils sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la demande.