Avis 20140670 Séance du 13/03/2014

Copie de l'entier dossier de permis de construire n° 0920041300037 délivré à la société PROMODIM.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Asnières-sur-Seine à sa demande de copie de l'entier dossier de permis de construire n° 0920041300037 délivré à la société PROMODIM. Le demandeur a informé la commission que les documents sollicités lui ont été transmis par courrier du 20 février 2014. La commission constate que la demande est ainsi devenue sans objet. S'agissant des modalités de communication, que conteste le demandeur, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant des sommes demandées au demandeur, la commission rappelle qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. La commission estime que la somme de 35 euros demandée à l'intéressé paraît conforme à ces dispositions, dans la mesure où elle couvre non seulement la reproduction d'une centaine de pages de format A4 mais également la reproduction de plans de format A0 et l'envoi de l'ensemble de ces documents.