Avis 20140575 Séance du 13/03/2014

Consultation dans les locaux de l'agence interdépartementale de l'Office national des forêts de Versailles, des documents suivants signés ces cinq dernières années pour la vente du bois des parcelles situées sur le territoire de la commune de Châtenay-Malabry (parcelles 1 à 33, 54 et 55, 171 à 177 de la forêt domaniale de Verrières), tant pour le gros bois que pour la plaquette forestière, sachant que ces ventes sont publiques et que les engagements d'achat sont la finalisation écrite des ventes publiques lorsqu'elles sont informatisées : 1) les procès-verbaux d'adjudication ; 2) les engagements d'achat.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts à sa demande de consultation dans les locaux de l'agence interdépartementale de l'Office national des forêts de Versailles, des documents suivants signés ces cinq dernières années pour la vente du bois des parcelles situées sur le territoire de la commune de Châtenay-Malabry (parcelles 1 à 33, 54 et 55, 171 à 177 de la forêt domaniale de Verrières), tant pour le gros bois que pour la plaquette forestière, sachant que ces ventes sont publiques et que les engagements d'achat sont la finalisation écrite des ventes publiques lorsqu'elles sont informatisées : 1) les procès-verbaux d'adjudication ; 2) les engagements d'achat. En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève que l'ONF est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat, chargé notamment de la gestion et de l'équipement des forêts relevant du domaine forestier de l'Etat. Elle rappelle par ailleurs que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). La commission relève, à cet égard, que font partie de leur domaine privé, selon l'article L2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier, régime forestier qui consiste en des règles spéciales d’aménagement et d’exploitation dont la mise en œuvre est assurée par l’Office national des forêts en application de l'article L221-2 du nouveau code forestier. Les documents sollicités, qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, ne revêtent donc pas un caractère administratif et ne rentrent pas, dès lors dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.