Avis 20140473 Séance du 27/02/2014

Communication, de préférence sur support informatique, clef USB ou cédérom, ou par courriel, de l'audit de la régie des équipements touristiques (RET) d'Aussois, commandé en 2012, présenté au conseil municipal le 17 juillet 2013, et dont une première restitution a été présentée à l'ensemble des habitants lors d'une réunion publique, le 18 décembre 2013.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Aussois à sa demande de communication, de préférence sur support informatique, clef USB ou cédérom, ou par courriel, de l'audit de la régie des équipements touristiques (RET) d'Aussois, commandé en 2012, présenté au conseil municipal le 17 juillet 2013, et dont une première restitution a été présentée à l'ensemble des habitants lors d'une réunion publique, le 18 décembre 2013. Dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aussois a informé la commission de ce qu'il n'avait pas communiqué le document sollicité au motif que celui-ci serait préparatoire à une décision non encore intervenue. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, toutefois, au vu des éléments présents au dossier, la commission qui ne dispose d'aucune précision quant à la nature de la décision préparée, estime que le document sollicité est communicable, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, en vertu du II de l'article 6 de cette loi, des éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers, personne physique, nommément désigné ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'un agent ou qu'une autorité agissant dans l'exercice de ses compétences, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable.