Avis 20140470 Séance du 27/02/2014

Copie de documents relatifs au PLU de la commune : 1) la délibération du conseil municipal approuvant le PLU en date 15 novembre 2013 ; 2) la convocation des membres du conseil municipal à la séance du 15 novembre 2013 ; 3) les documents relatifs à l'enquête publique ; 4) le plan de zonage ; 5) le règlement du PLU applicable à la parcelle de son client.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Lamorlaye à sa demande de copie de documents relatifs au PLU de la commune : 1) la délibération du conseil municipal approuvant le PLU en date 15 novembre 2013 ; 2) la convocation des membres du conseil municipal à la séance du 15 novembre 2013 ; 3) les documents relatifs à l'enquête publique ; 4) le plan de zonage ; 5) le règlement du PLU applicable à la parcelle de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lamorlaye a informé la commission de ce que les documents visés aux points 3), 4) et 5) ont fait l'objet d'une diffusion publique, au sens du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sur le site internet de la commune à l'adresse www. ville-lamorlaye.fr/service_urbanisme.asp. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable, dans cette mesure, la demande d'avis. Le maire a également indiqué à la commission que nonobstant la publication de ce document au recueil des actes administratifs de la commune en date du 22 novembre 2013, il avait été adressée au demandeur, par courrier du 15 février 2014, la délibération en date du 15 novembre 2013 mentionnée au point 1). La commission constate donc que la demande d'avis est devenue sans objet sur ce point. S'agissant, enfin, de la convocation des membres du conseil municipal, visée au point 2) de la demande, la commission considère que la mesure d'affichage en mairie ne peut constituer une " diffusion publique " au sens du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication, au demandeur, du document sollicité, qui est librement communicable, en vertu du 1er alinéa de ce même article, après occultation des éventuelles mentions protégées au titre du respect de la vie privée, telles que les adresses personnelles des conseillers municipaux, conformément aux II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.