Avis 20140415 Séance du 27/02/2014

Communication, en sa qualité de détenteur de l'autorité parentale, de l'intégralité des dossiers médicaux de ses enfants, X. et X., et de toutes les pièces qui s'y attachent, ainsi que du dossier le concernant pour les années 2009 à 2014, notamment les correspondances échangées entre le conseil général d'Indre-et-Loire et l'établissement, son courrier du 2 mai 2010, les pièces produites le 25 juin 2013 en chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, etc.
Monsieur XXX-X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier du Chinonais à sa demande de communication, en sa qualité de détenteur de l'autorité parentale, de l'intégralité des dossiers médicaux de ses enfants, X. et X., et de toutes les pièces qui s'y attachent, ainsi que du dossier le concernant pour les années 2009 à 2014, notamment les correspondances échangées entre le conseil général d'Indre-et-Loire et l'établissement, son courrier du 2 mai 2010, les pièces produites le 25 juin 2013 en chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, etc. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations formalisées concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, au nombre desquelles figurent les caractéristiques génétiques de cette personne. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Dans le cas des personnes mineures, ce droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale, conformément au cinquième alinéa du même article L1111-7, sous réserve du droit d'opposition prévu à l'article L1111-5 du même code. Le premier alinéa de cet article L1111-7 exclut néanmoins du droit d'accès les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. Par suite, il incombe aux professionnels de santé auprès desquels la demande de communication est formulée d'exclure de la communication les informations médicales concernant d'autres personnes que le patient. Ainsi, lorsque la demande tend à la communication du dossier médical d'un enfant mineur, il appartient à l’établissement de santé d'y procéder après occultation ou disjonction des informations médicales relatives aux parents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier du Chinonais a informé la commission qu'il avait transmis à Monsieur X. l'intégralité du dossier médical de ses enfants en sa possession, par courrier du 4 novembre 2010, à l'exception des informations contenues dans ces dossiers mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission relève toutefois que Monsieur X. soutient qu'un certain nombre de documents ne lui ont pas été transmis à cette occasion. La commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, dans les conditions et sous les réserves précitées. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.