Avis 20140336 Séance du 27/02/2014

Copie des documents suivants le concernant : 1) l'intégralité de son dossier constitué par son administration d'origine ; 2) l'intégralité de son dossier constitué par les services du ministre de la santé, du travail, chargé de la protection sociale généralisée, de la formation professionnelle, du dialogue social, des droits de la femme et de la lutte contre la toxicomanie, notamment de tous les documents ayant motivé l'entretien auquel il a été convoqué le 23 août 2013 dans les bureaux de la direction du travail ou des décisions qui en découleront.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de communication de la copie des documents suivants le concernant : 1) l'intégralité de son dossier constitué par son administration d'origine ; 2) l'intégralité de son dossier constitué par les services du ministre de la santé, du travail, chargé de la protection sociale généralisée, de la formation professionnelle, du dialogue social, des droits de la femme et de la lutte contre la toxicomanie, notamment de tous les documents ayant motivé l'entretien auquel il a été convoqué le 23 août 2013 dans les bureaux de la direction du travail ou des décisions qui en découleront. En l'absence de réponse de l'administration, La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant la nature de l'entretien auquel a été convoqué le demandeur le 23 août 2013 et le cadre dans lequel il s'est déroulé. Elle émet donc un avis favorable, en l’état, à la communication de son dossier à l'intéressé, sous réserve toutefois qu'aucune procédure disciplinaire ne soit en cours.