Avis 20140310 Séance du 27/02/2014

Copie des éléments suivants relatifs à la propriété sise 12 rue du Courbaril cadastrée N 96 section B n° 158, dans le cadre de la succession de Madame X. : 1) la situation de cette propriété au regard des règles d'urbanisme successivement applicables (POS, PLU) ; 2) les déclaration et décisions relatives à l'occupation et à la démolition de la maison et de ses dépendances ; 3) l'intégralité des actes de naissance et de décès de Madame X. ; 4) les rapports des services administratifs et les expertises concernant cette propriété ; 5) les courriers adressés à ces propriétaires les informant des intentions et décisions des autorités administratives ; 6) les délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire relatifs à cette propriété.
Maître X., conseil des consorts X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2014, à la suite du refus opposé par maire du Robert à sa demande de communication de la copie des éléments suivants relatifs à la propriété sise 12 rue du Courbaril cadastrée N 96 section B n° 158, dans le cadre de la succession de Madame X. : 1) la situation de cette propriété au regard des règles d'urbanisme successivement applicables (POS, PLU) ; 2) les déclarations et décisions relatives à l'occupation et à la démolition de la maison et de ses dépendances ; 3) l'intégralité des actes de naissance et de décès de Madame X. ; 4) les rapports et expertises concernant cette propriété ; 5) les courriers adressés à ces propriétaires les informant des intentions et décisions des autorités administratives ; 6) les délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire relatifs à cette propriété. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Robert a répondu qu'il transmettrait prochainement les actes de naissance et de décès de Madame X. et a transmis à la commission les documents suivants, qu'elle a donc pu consulter : - des extraits du plan local d'urbanisme relatifs à la zone UA ; - deux arrêtés en date du 26 septembre 2006 et du 22 mars 2007 relatifs à l'immeuble en cause ; - une correspondance échangée avec la famille X. et relative à l'état de cet immeuble ; - un rapport de constatation de l'état de l'immeuble dressé par la police municipale le 7 juin 2006 ; - un rapport du 7 septembre 2006 réalisé par un expert désigné par le tribunal d'instance du Lamentin. Concernant le document visé au point 1), la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l’espèce, la commission constate que le plan local d’urbanisme a été approuvé puisqu'il lui a été transmis et émet donc un avis favorable à la communication de l'extrait présenté par le maire du Robert. Elle estime que les déclarations et décisions visées au point 2), sous réserve qu'elles existent et que le maire soit en mesure de les identifier, sont communicables aux demandeurs en tant qu'elles concernent Madame X. ou ses successeurs en vertu des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ou, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Concernant les documents demandés au point 3), La commission rappelle que les registres de décès de l'état civil sont communicables à tous sans délai, conformément à l'article L213-1 du code du patrimoine. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de ce document. Elle rappelle également que les registres de naissances et de mariages sont communiqués à toute personne qui en fait la demande à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, fixé au e) du 4° du I de l’article L213-2 du même code. Elle relève que l’article 4 du décret du 3 août 1962 prévoit que les registres sont clos par l’officier de l’état civil à la fin de chaque année. La commission en déduit que les actes de naissance et de mariage sont communicables à toute personne qui en fait la demande à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont été établis. Toutefois, en l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date de naissance de Madame X., ce qui conduit la commission à envisager deux hypothèses : - si le délai qui s'est écoulé depuis le 31 décembre de l'année de la naissance de cette dernière est supérieur à soixante-quinze années, alors elle émet un avis favorable à la communication de ce document, qui relève de l'article L213-2 du code du patrimoine ; - dans l'hypothèse inverse, elle rappelle qu'elle est incompétente dès lors qu'un acte d'état civil ne constitue pas un document administratif (CE 24 janvier 1983, Bertin ; TC 17 juin 1991, Mme M.). Concernant les documents visés au point 4), la commission considère que le rapport du 7 juin 2006 dressé par la police municipale pour le maire et aux fins de lui permettre d'exercer les pouvoirs de police administrative concernant les immeubles menaçant ruine qu'il tient des article L511-1 à L511-6 du code de la construction et de l'habitation, est un document administratif intégralement communicable aux personnes intéressées par la procédure de péril en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable. En revanche, dès lors que le rapport du 7 septembre 2006 a été effectué par un expert à la demande de la présidente du tribunal d'instance du Lamentin, la commission se considère incompétente s'agissant d'un document de nature judiciaire. Concernant les documents sollicités au point 5), la commission considère que la correspondance échangée avec la famille X. et relative à l'état de l'immeuble est communicable aux consorts X. et à leur conseil conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l'occultation des adresses personnelles autres que celles des demandeurs. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Enfin, concernant les documents demandés au point 6) et correspondant aux deux arrêtés du 26 septembre 2006 et du 22 mars 2007, la commission rappelle qu'il s'agit de documents communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et émet par conséquent un avis favorable.