Avis 20140131 Séance du 10/04/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à sa carrière au sein de l'administration pénitentiaire en qualité de surveillante principale à la maison d’arrêt de Pau : 1) la liste régionale d'aptitude aux fonctions de surveillant-brigadier et le mémoire de proposition à l'avancement la concernant ; 2) la liste nationale d'aptitude aux fonctions de surveillant-brigadier et la partie la concernant du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 3 juillet 2013 ; 3) le document de travail « TA BGD UV 2009 - 2010 - 2011 - 2012 (1) 2e TA année 2013 » transmis par la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) aux organisations syndicales représentatives et siégeant à la commission administrative paritaire du 3 juillet 2013.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 janvier 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à sa carrière au sein de l'administration pénitentiaire en qualité de surveillante principale à la maison d’arrêt de Pau : 1) la liste régionale d'aptitude aux fonctions de surveillant-brigadier et le mémoire de proposition à l'avancement la concernant ; 2) la liste nationale d'aptitude aux fonctions de surveillant-brigadier et la partie la concernant du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 3 juillet 2013 ; 3) le document de travail « TA BGD UV 2009 - 2010 - 2011 - 2012 (1) 2e TA année 2013 » transmis par la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) aux organisations syndicales représentatives et siégeant à la commission administrative paritaire du 3 juillet 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué à la commission que la liste régionale d'aptitude mentionnée au point 1) de la demande ne constitue pas une liste d'agents promouvables au grade de surveillant-brigadier selon les règles statutaires mais la liste des seuls agents dont l'autorité administrative proposait l'avancement à la commission administrative paritaire. Dans ces conditions, la commission estime que ce document n'est communicable à Madame XXX que pour les mentions qui la concernent, qui sont divisibles des mentions relatives aux autres agents, et dont la communication à Madame XXX conserve un intérêt. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce document après occultation des mentions concernant les autres agents. La commission émet également un avis favorable à la communication à Madame XXX du mémoire de proposition la concernant et prend note de l'accord de la ministre. S'agissant des documents mentionnés au point 2) de la demande, la garde des sceaux a fait valoir qu'il n'existe pas de liste nationale d'aptitude autre que le tableau d'avancement pour l'accès au grade de surveillant-brigadier, prévu à l'article 13 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et diffusé sur le site intranet de la direction de l'administration pénitentiaire, auquel Madame XXX a accès. La commission estime que ce tableau d'avancement est communicable à toute personne qui en fait la demande, et que sa mise en ligne sur le site intranet du ministère ne peut être regardée comme équivalant à une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à sa communication à Madame XXX. Au vu du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire donc la communication est sollicitée, la commission émet un avis favorable à la communication des pages 1 à 4, qui concernent directement Madame XXX, et 8, qui porte sur une question d'intérêt commun à tous les agents, après occultation des mentions qui permettraient d'identifier les agents, autres que Madame XXX, dont la situation était examinée par la commission administrative paritaire. Enfin, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 3) de la demande, pour les seules mentions qui concernent Madame XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle n'estime pas que la communication de ces seules mentions, après occultation ou disjonction de toutes celles qui se rapportent à d'autres agents, serait privée de tout intérêt.