Avis 20140069 Séance du 13/02/2014

Copie des éléments suivants : 1) les « actes d'abornement » concernant les terrains situés entre les bornes 60 et 98 pendant la période 2010 à 2012 ; 2) les coordonnées du supérieur de Madame X. ; 3) les coordonnées du service supérieur de l'Etat compétent en matière d'abornement international (France - Espagne).
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de copie des éléments suivants : 1) les « actes d'abornement » concernant les terrains situés entre les bornes 60 et 98 pendant la période 2010 à 2012 ; 2) les coordonnées du supérieur de Madame X. ; 3) les coordonnées du service supérieur de l'État compétent en matière d'abornement international (France - Espagne). En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les point 2) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. La commission considère en revanche que les actes d'abornement mentionnés au point 1), qui sont produits ou reçus par les services de l'Etat dans leur mission de matérialisation et d'entretien des frontières physiques de la France, revêtent de ce fait le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, sauf dans le cas où cette communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, ainsi que le prévoit le c du 2° du I de l'article 6 de cette loi. Sous cette réserve, la commission, qui n'a pu prendre connaissance de ces documents, émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.