Avis 20140067 Séance du 13/02/2014

Communication de la fiche d'annotation de sa composition au concours de rédacteur principal du 25 septembre 2013.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne (CDG 31) à sa demande de communication de la fiche d'annotation de sa composition au concours de rédacteur principal du 25 septembre 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du CDG 31 a répondu qu'il refusait de communiquer le document sollicité dès lors qu'il ne résulte d'aucun principe à caractère constitutionnel, législatif ou réglementaire qu'un candidat ayant reçu communication de la note définitive que lui a attribué un jury dispose du droit de recevoir également communication des appréciations du correcteur. La commission rappelle que la grille de correction élaborée par un jury et dont celui-ci fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 (15 janvier 1988, Pradalier, n° 81225, décision inédite) que l'autorité administrative serait tenue de communiquer. La commission s'estime donc incompétente lorsqu'elle est saisie de demandes tendant à la communication de tels documents. En revanche, la grille individuelle de correction ou d'évaluation d'un concours remplie par le jury pour un candidat est un document administratif communicable au seul candidat intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elle ne présente pas le caractère d'un document inachevé et qu'elle ait perdu son caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que la fiche d'annotation soit inachevée ou ait encore un caractère préparatoire.