Avis 20140053 Séance du 13/02/2014

Communication d'une copie des documents suivants : 1) le dernier arrêté portant constitution de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Indre ; 2) la liste des personnes qualifiées mentionnée à l'article L. 146-10 du code de l'action sociale et des familles et arrêtée par le président de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Indre conformément aux dispositions de l'article R. 146-32 du même code.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Indre à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le dernier arrêté portant constitution de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Indre ; 2) la liste des personnes qualifiées mentionnée à l'article L. 146-10 du code de l'action sociale et des familles et arrêtée par le président de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Indre conformément aux dispositions de l'article R. 146-32 du même code. La commission estime que les arrêtés portant nomination des membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que la liste des personnes qualifiées établie par la MDPH conformément à l'article L. 146-10 de ce code sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Indre a fait savoir à la commission que ces services ne détiennent pas ces documents, ou qu'ils n'ont pu être retrouvés faute d'indication sur la période à laquelle ils auraient été établis. S'agissant de la liste de personnalités qualifiées établie par la MDPH, la commission rappelle au préfet de l'Indre, s'il ne détient pas ce document, qu'il lui incombe, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande à l'autorité susceptible de le détenir, à savoir la MDPH, accompagnée du présent avis. S'agissant de l'arrêté nommant les membres de la commission des droits de l'autonomie ds personnes handicapées, la commission rappelle qu'aux termes du quatorzième alinéa de l'article R.241-24 du code de l'action sociale et des familles : « Le préfet et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat, ainsi que des suppléants, dans la limite de trois, pour chaque membre titulaire. L'arrêté de nomination est publié au Recueil des actes administratifs du département et au Recueil des actes administratifs de la préfecture. » La commission en déduit que les services préfectoraux détiennent nécessairement le document sollicité, et qu'il doit leur être aisé d'en déterminer la date, le dernier arrêté, sollicité par le demandeur, étant nécessairement intervenu au plus tôt en 2009. La commission précise que si cet arrêté a bien été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, cette publication doit être regardée comme en assurant la diffusion publique dans le département, au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Le préfet ne serait pas, dans cette hypothèse, tenu de transmettre le document au demandeur, mais il lui incomberait d'en indiquer les références, afin de permettre au demandeur de le retrouver au recueil des actes administratifs, dont la commission constate, sur le site internet de la préfecture de l'Indre, qu'il est dépourvu de table récapitulative.