Avis 20136085 Séance du 06/06/2013

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la révision du plan d'occupation des sols (POS) : 1) les différentes délibérations concernant la procédure de révision générale, excepté les délibérations du 27 juin et du 23 novembre 2012 ; 2) les conclusions, les annexes du rapport d'enquête, excepté les annexes 1 à 8 ; 3) le contrat passé avec l'urbaniste (DLM associés) ; 4) le porter à connaissance du préfet et ses mises à jour ; 5) le registre d'enquête (uniquement les pages utilisées) ; 6) les courriers et les pièces reçus par le commissaire enquêteur ; 7) les arrêtés fixant le périmètre des deux opérations de ZAC (Grange et En-Barrère), ainsi que les plans périmètres.
Monsieur XXX XXX, pour l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations (AADECAA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Bompas à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la révision du plan d'occupation des sols (POS) : 1) les différentes délibérations concernant la procédure de révision générale, excepté les délibérations du 27 juin et du 23 novembre 2012 ; 2) les conclusions, les annexes du rapport d'enquête, excepté les annexes 1 à 8 ; 3) le contrat passé avec l'urbaniste (DLM associés) ; 4) le porter à connaissance du préfet et ses mises à jour ; 5) le registre d'enquête (uniquement les pages utilisées) ; 6) les courriers et les pièces reçus par le commissaire enquêteur ; 7) les arrêtés fixant le périmètre des deux opérations de ZAC (Grange et En-Barrère), ainsi que les plans périmètres. En réponse à la demande qui lui a été transmise, le maire de Bompas a informé la commission qu'il avait communiqué à M. XXX les documents visés aux points 2) et 5) qui au demeurant sont accessibles sur le site internet de la commune et sont tenus à sa disposition, ainsi qu'il en a été informé, pour consultation à l'accueil de la mairie. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission constate que deux délibérations visées au point 1) ont été communiquées à M. XXX. Elle rappelle qu'une délibération est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission estime toutefois que la demande de M. XXX est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents supplémentaires souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. La commission relève que les documents visés aux points 4) et 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors, un avis favorable. La commission estime que les documents visés au point 6), adressés librement au commissaire enquêteur en vue d'être annexés au registre de l'enquête, en font partie intégrante. Elle estime donc, sous réserve que l'administration en ait conservé une copie, qu'ils sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande dès la fin de l'enquête publique, sans occultation préalable. La commission émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du document visé au point 3), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'Etat et à ses établissements publics. Toutefois, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que M. XXX a adressées à l’administration, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.