Avis 20135572 Séance du 30/01/2014

Copie de la lettre anonyme adressée au bureau de coordination des signalements et de l'enfance en danger concernant leurs enfants X., X. et X.
Monsieur X. et Madame X. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Pas-de-Calais à leur demande de communication d'une copie de la lettre anonyme adressée au bureau de coordination des signalements et de l'enfance en danger concernant leurs enfants X., X. et X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Pas-de-Calais a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors qu'il révélait le comportement de tierces personnes identifiables dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission rappelle qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. En l'espèce, la commission qui a pris connaissance de la lettre anonyme, estime que la copie de ce document pourrait permettre l'identification de la personne ayant informé le conseil général. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.