Conseil 20135392 Séance du 30/01/2014

Caractère communicable des mémoires techniques des entreprises soumissionnaires (CIRMAD, ATARAXIA, ALTAREA GOGEDIM, CIF COOPERATIVE), notamment les schémas, plans, commercialisation et autres, dans le cadre de la cession d'une parcelle communale bâtie à la société ATARAXIA, après mise en concurrence.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 janvier 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable des mémoires techniques joints aux propositions de programme immobilier des promoteurs consultés par la commune (CIRMAD, ATARAXIA, ALTAREA GOGEDIM, CIF COOPERATIVE), dans le cadre de la cession après mise en concurrence d'une parcelle du domaine privé communal vendue à la société ATARAXIA à l'issue de cette procédure. La commission rappelle que les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l'autorité judiciaire, n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont communicables en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Tel ne semble pas être le cas. Néanmoins, la procédure d’appel à projet que la commune peut décider d’organiser préalablement à la vente d’un bien de son domaine privé pour choisir un acquéreur déterminé, alors même qu’elle n’y serait pas légalement tenue, est détachable de l’opération de vente et de l’acte notarié dont celle-ci fait l’objet. La commission estime, ainsi, que les documents se rapportant à une telle procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient, une fois l’attributaire désigné, tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. En principe, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, cependant que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ainsi que les données chiffrées agrégées de leur projet sont communicables (conseil CADA n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). A cet égard, la commission rappelle que les mémoires techniques des candidats ne sont pas en principe communicables, en tant qu’ils contiennent nombre d’informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles notamment des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l’entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées. Toutefois, la commission, qui a pris connaissance des offres des entreprises soumissionnaires comme de celle de l’entreprise qui a été retenue, estime que ces documents, qui définissent seulement des orientations très générales, ne contiennent pas, en l'espèce, d’éléments qui s’opposeraient à leur communication ou devraient être occultés pour préserver le secret en matière commerciale et industrielle.