Avis 20135340 Séance du 30/01/2014

Copie de son dossier médical, tel qu'il a été examiné par la commission départementale de réforme.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2013, à la suite du refus opposé par la Directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Lot-et-Garonne (DSDEN 47), à sa demande de copie de son dossier médical, tel qu'il a été examiné par la commission départementale de réforme. En l'absence de réponse de la Directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Lot-et-Garonne (DSDEN 47), la commission, après avoir constaté que la commission de réforme a rendu son avis le 6 juin 2013, rappelle, s'agissant des pièces médicales, que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable.