Avis 20135278 Séance du 30/01/2014

Communication des documents suivants relatifs au licenciement de son client, en sa qualité d'agent contractuel exerçant les fonctions d'accueillant familial adjoint : 1) l'accord du président du conseil général du Lot-et-Garonne obtenu en application de l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2) les statuts du GCSMS « Accueil familial du Sud-Ouest » ; 3) le règlement intérieur du GCSMS « Accueil familial du Sud-Ouest » ; 4) le bail commercial conclu entre le GCSMS « Accueil familial du Sud-Ouest » et les propriétaires de l'ensemble locatif des Villas Edeniales de Montayral.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2013, à la suite du refus opposé par l'administrateur du Groupement de coopération sociale et médico-sociale « Accueil familial du Sud-Ouest » à sa demande de communication des documents suivants relatifs au licenciement de son client, en sa qualité d'agent contractuel exerçant les fonctions d'accueillant familial adjoint : 1) l'accord du président du conseil général du Lot-et-Garonne obtenu en application de l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2) les statuts du GCSMS « Accueil familial du Sud-Ouest » ; 3) le règlement intérieur du GCSMS « Accueil familial du Sud-Ouest » ; 4) le bail commercial conclu entre le GCSMS « Accueil familial du Sud-Ouest » et les propriétaires de l'ensemble locatif des Villas Edeniales de Montayral. La commission considère que le document visé au point 1), ainsi que ceux visés aux points 2) et 3) de la demande, qui concernent la constitution et le fonctionnement du GCSMS « Accueil familial du Sud-Ouest », personne morale de droit public relevant de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, sont librement communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, par suite, un avis favorable à leur communication, ainsi qu'à celle du bail commercial visé au point 4) de la demande, sous réserve, s'agissant de ce dernier document, de l'occultation préalable d'éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret en en matière industrielle et commerciale, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de cette même loi.