Avis 20135275 Séance du 30/01/2014

Communication, par délivrance de copies, des documents suivants, sachant qu'il lui est proposé la consultation sur place : 1) l'ensemble des actes de recrutement des agents appartenant aux divers cadres d'emplois de la police municipale en fonction à ce jour : 2) l'extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal sur la base duquel est intervenu le détachement et/ou le recrutement de Monsieur X. ; 3) l'extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal sur la base duquel est intervenu le détachement et/ou le recrutement de Monsieur X. ; 4) tous les actes ou les pièces relatifs à la publicité de mise en concurrence de l'emploi sur lequel est intervenu le détachement et/ou le recrutement de ces deux agents ; 5) tout acte de recrutement et/ou de nomination de ces agents, s'il s'agit de titulaires. 6) l'arrêté de mise à disposition par voie de détachement ou d'accueil concernant ces agents, délivré par le député-maire de Forbach, s'il s'agit de détachements ; 7) l'agrément de Monsieur le procureur de la République concernant ces agents ; 8) l'arrêté du préfet concernant l'agrément de ces agents ; 9) les correspondances par lesquelles le député-maire de Forbach a sollicité auprès du procureur de la République et du préfet l'agrément pour ces agents ; 10) l'inscription et l'enregistrement de ces agents à la formation initiale d'application de la police municipale dispensée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) compétent, si le détachement et/ou le recrutement s'est effectué sur un cadre d'emploi de la police municipale au sens du décret de 2006 ; 11) les correspondances par lesquelles le député-maire de Forbach a sollicité du préfet l'attribution du port d'armes classées D à tous les agents de la police municipale ; 12) les différentes pages du registre d'attribution journalière des armes et des munitions concernant tous les agents de la police municipale ; 13) les différents registres de sécurité au sens de l'article 5-3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatifs à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, mis en place dans chacun des services de la collectivité et notamment dans le service de la police municipale ; 14) l'arrêté concernant l'agent désigné en qualité d'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dans la commune au titre de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Forbach à sa demande de communication, par délivrance de copies, des documents suivants, sachant qu'il lui est proposé la consultation sur place : 1) l'ensemble des actes de recrutement des agents appartenant aux divers cadres d'emplois de la police municipale en fonction à ce jour ; 2) l'extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal sur la base duquel est intervenu le détachement et/ou le recrutement de Monsieur X. ; 3) l'extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal sur la base duquel est intervenu le détachement et/ou le recrutement de Monsieur X. ; 4) tous les actes ou toutes les pièces relatifs à la publicité de mise en concurrence de l'emploi sur lequel est intervenu le détachement et/ou le recrutement de ces deux agents ; 5) tout acte de recrutement et/ou de nomination de ces agents, s'il s'agit de titulaires. 6) l'arrêté de mise à disposition par voie de détachement ou d'accueil concernant ces agents, délivré par le député-maire de Forbach, s'il s'agit de détachements ; 7) l'agrément de Monsieur le procureur de la République concernant ces agents ; 8) l'arrêté du préfet concernant l'agrément de ces agents ; 9) les correspondances par lesquelles le député-maire de Forbach a sollicité auprès du procureur de la République et du préfet l'agrément pour ces agents ; 10) l'inscription et l'enregistrement de ces agents à la formation initiale d'application de la police municipale dispensée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) compétent, si le détachement et/ou le recrutement s'est effectué sur un cadre d'emploi de la police municipale au sens du décret de 2006 ; 11) les correspondances par lesquelles le député-maire de Forbach a sollicité du préfet l'attribution du port d'armes classées D à tous les agents de la police municipale ; 12) les différentes pages du registre d'attribution journalière des armes et des munitions concernant tous les agents de la police municipale ; 13) les différents registres de sécurité au sens de l'article 5-3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatifs à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, mis en place dans chacun des services de la collectivité et notamment dans le service de la police municipale ; 14) l'arrêté concernant l'agent désigné en qualité d'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dans la commune au titre de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Forbach a informé la commission qu'il n'entendait pas communiquer au demandeur les documents relatifs à la situation individuelle des agents et qu'en ce qui concerne les autres documents dont les registres et procès-verbaux du conseil municipal et les registres des arrêtés municipaux, ceux-ci sont consultables sur place. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. S'agissant des documents sollicités au point 12) de la demande, la commission constate, que la communication de tels documents porterait atteinte à la sécurité publique. Elle émet dès lors un avis défavorable sur ce point. En ce qui concerne les documents visés aux points 1), 2), 3), 5), 6) et 8), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales - sous réserve des documents se rapportant à des agents recrutés par voie contractuelle. Elle précise toutefois à cet égard que le Conseil d'État a jugé dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L2121-26 précitées, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion locale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires de la collectivité concernée. Elle donne, dès lors, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2), 3), 5), 6) et 8) sous cette réserve. En ce qui concerne les documents sollicités aux autres points de la demande ainsi que les documents se rapportant à des agents recrutés par voie contractuelle, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial) soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (y compris, le cas échéant, les primes pour travaux supplémentaires, les primes de rendement). Elle précise également, s'agissant des documents visés au point 10), que les documents qui concernent la formation suivie par un agent public, sont couverts, en application des mêmes dispositions, par le secret de la vie privée de cet agent et ne sont dès lors, communicables qu'à l'intéressé. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.