Avis 20135272 Séance du 30/01/2014

Communication des documents suivants : 1) la copie du règlement intérieur de la caisse ; 2) la copie des statuts dûment signés par le Préfet de région en date du 6 octobre 2010 constatant la fusion des deux caisses Loire-Atlantique et Vendée; 3) la procuration émise par la MSA Loire-Atlantique-Vendée en faveur de Mme X. porteur d'un pouvoir ; 4) la procuration émise en faveur de la MSA Loire-Atlantique-Vendée par la caisse MSA Sèvres-Vienne porteur d'un pouvoir ; 5) la copie de la lettre adressée à la MSA 44/85, non produite au jugement du TASS, indiquant qu'ils n'ont pas été destinataires de ses conclusions.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) Loire Atlantique-Vendée à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie du règlement intérieur de la caisse ; 2) la copie des statuts dûment signés par le Préfet de région en date du 6 octobre 2010 constatant la fusion des deux caisses Loire-Atlantique et Vendée; 3) la procuration émise par la MSA Loire-Atlantique-Vendée en faveur de Mme X. porteur d'un pouvoir ; 4) la procuration émise en faveur de la MSA Loire-Atlantique-Vendée par la caisse MSA Sèvres-Vienne porteur d'un pouvoir ; 5) la copie de la lettre adressée à la MSA 44/85, non produite au jugement du TASS, indiquant qu'ils n'ont pas été destinataires de ses conclusions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) Loire Atlantique-Vendée a informé la commission des éléments suivants : - le règlement intérieur de la MSA Loire-Atlantique Vendée régit les relations entre salariés et employeur au sein de l'établissement, que ce document ne relève pas de sa mission de service public et ne constitue pas, dès lors, un document administratif ; - les statuts de la MSA Loire-Atlantique Vendée ont été communiqués à Madame X. par courrier du 6 janvier 2014 ; - la procuration émise par la MSA Loire-Atlantique-Vendée en faveur de Mme X. avait été transmise avec ses conclusions d'appel dans le litige qui l'oppose à Madame X. ; - il ne détenait pas la procuration émise en faveur de la MSA Loire-Atlantique-Vendée par la caisse MSA Sèvres-Vienne, qui a été versée au dossier du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon ; - le document visé au point 5 n'existe pas dans la mesure où la MSA 85 n'a jamais prétendu ne pas avoir été informée des conclusions du TASS, seule la MSA 44 étant concernée. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 2 et 5. Elle estime que le document visé au point 1 ne constitue pas un document administratif et se déclare, dès lors, incompétente à se prononcer sur la demande. Elle estime que les documents visés au points 3 et 4 sont communicables en vertu des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise à cet égard que si le directeur de la MSA Loire-Atlantique-Vendée n'est pas, comme il l'indique, en possession du document visé au point 4, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, à savoir la MSA Sèvres-Vienne et d’en aviser le demandeur.