Avis 20135186 Séance du 16/01/2014

Communication des éléments suivants : 1) copie des documents suivants concernant les taxes foncières 2011 auxquelles est assujettie sa cliente pour des biens situés 9001 rue des Meillottes et 20 avenue de la Libération : a) la déclaration modèle H2 (Cerfa 6652) ; b) le procès-verbal des opérations de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties (imprimé 6670 H) établi par la commission communale des impôts directs (CCID), ainsi que ces rectificatifs et avenants ; c) le premier procès-verbal de la CCID ayant décidé de la valeur locative au mètre carré, la catégorie, la surface réelle et la surface pondérée ; 2) en application des dispositions des articles R* 107 A-1 à R* 107 A-7, les informations relatives aux immeubles dont il donne les références dans son courrier du 4 janvier 2013.
Monsieur X., agissant au nom et pour le compte de Madame X. veuve X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Soisy-sur-Seine à sa demande de communication des éléments suivants : 1) copie des documents suivants concernant les taxes foncières 2011 auxquelles est assujettie sa cliente pour des biens situés 9001 rue des Meillottes et 20 avenue de la Libération : a) la déclaration modèle H2 (Cerfa 6652) ; b) le procès-verbal des opérations de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties (imprimé 6670 H) établi par la commission communale des impôts directs (CCID), ainsi que ses rectificatifs et avenants ; c) le premier procès-verbal de la CCID ayant décidé de la valeur locative au mètre carré, la catégorie, la surface réelle et la surface pondérée ; 2) en application des dispositions des articles R* 107 A-1 à R* 107 A-7, les informations relatives aux immeubles dont il donne les références dans son courrier du 4 janvier 2013 (références cadastrales de la propriété bâtie d'un appartement en section C, N° plan 3073 situé 20, rue de la Libération, références cadastrales de la propriété non bâtie d'une contenance de 44 a 83 ca en section C, N° plan 3073 situé 16, rue de la Libération, références cadastrales de la propriété bâtie pour pour les lots 2, 13, 16, lot 27 situés au 20, rue de la Libération). En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève que la déclaration H2 a pour objet de recenser les constructions nouvelles et d'établir leur valeur locative cadastrale. Elle concerne exclusivement les locaux d'habitation ou à usage professionnel et leurs dépendances situés dans un immeuble collectif. La commission estime que ce document administratif est communicable au demandeur, en application du II l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur le point a) du 1) de la demande. S'agissant des documents sollicités aux points b), c) du 1) de la demande, la commission rappelle qu'en application de l'article 1505 du code général des impôts, le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. Celle-ci formule un avis sur l'évaluation et la mise à jour annuelle des propriétés bâties concernées par un changement de consistance ou d'affectation, en vertu de l'article 1517 de ce code. La commission en déduit, tout d'abord, que les procès-verbaux de la commission communale des impôts directs, produits par l'Etat dans le cadre de ses missions de service public, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, revêtent bien le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le titre Ier de cette même loi. Elle précise, par ailleurs, que bien que les informations contenues dans les procès-verbaux demandés aient été portées à la connaissance de l'administration fiscale à l'occasion d'opérations d'établissement de l'impôt, l'économie générale de ce dispositif fait obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales puissent être opposées à une demande de communication de ces documents formulée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 par la personne redevable de l'impôt en cause. Elle estime, dès lors que les documents sollicités sont communicable au demandeur, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des propriétaires et occupants, couverts par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la même loi, qui y figureraient en l’espèce. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. En ce qui concerne les documents sollicités au point 2) de la demande, la commission rappelle que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». En vertu des dispositions du I de l’article R* 107 A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil, sauf exceptions prévues au II du même article. L’article R* 107 A-1 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles. La commission en déduit qu’un demandeur peut, par semaine, demander la communication d’extraits cadastraux portant sur vingt-cinq immeubles d’une même commune. La commission émet donc un avis favorable sur ce dernier point de la demande.