Avis 20135031 Séance du 16/01/2014

Communication du dossier médical intégral du père de son client, Monsieur X., décédé le 24 juillet 2013, détenu par l'hôpital de Bicêtre, afin de connaître les causes de la mort.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication du dossier médical intégral du père de son client, Monsieur X., décédé le 24 juillet 2013, détenu par l'hôpital de Bicêtre, afin de connaître les causes de la mort. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Monsieur X., fils du défunt, ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu’il poursuit, à savoir connaître les causes du décès de son père.