Avis 20134997 Séance du 19/12/2013

Communication d’une copie de l’avis défavorable qui aurait été émis par la commission de sécurité incendie dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire PC 13V0035 déposée par la SA Enclos Saint-François.
Monsieur XXX XXX, pour l’association « Les XXX XXX du XXX XXX », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication d’une copie de l’avis défavorable qui aurait été émis par la commission de sécurité incendie dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire PC 13V0035 déposée par la SA Enclos Saint-François. En l’absence de réponse du maire de Montpellier à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle estime, en l'espèce, que l'avis demandé est communicable à M. XXX en application des dispositions précitées, à la condition que la décision de l'autorité compétente sur la demande de permis de construire cause ait été prise et que ce document ait ainsi perdu tout caractère préparatoire. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.