Avis 20134975 Séance du 19/12/2013

Copie du registre de surveillance relatif aux boues produites par la station d'épuration et à leur épandage au cours des années 2010 à 2013, tenu conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 8 janvier 1998.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Plouigneau à sa demande de communication d'une copie du registre de surveillance relatif aux boues produites par la station d'épuration et à leur épandage au cours des années 2010 à 2013, tenu conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 8 janvier 1998. La commission constate qu'elle a été saisie par la mairie de Plouigneau d'une demande de conseil quant au caractère communicable de ces documents (20134410). Elle relève qu'en application de l'article R211-34 du code de l'environnement, les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages et tenir à jour un registre, qu'ils sont tenus de conserver pendant dix ans et comportant certaines informations telles que la provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces, les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées et les quantités de matière sèche produite. La commission indique ensuite qu'en vertu des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, toute personne a le droit d'accéder à toute information disponible relative à l'environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Ce droit s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. La commission relève que le document sollicité comporte des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Elle rappelle qu'en vertu du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, une demande de communication portant sur de telles informations ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise néanmoins que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des mentions, qui ne constituent pas, par elles-mêmes, des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement et qui mettent en cause la protection de la vie privée. Elle en déduit que l'ensemble de ce registre à l'exception des mentions relatives à la vie privée (nom et prénom des personnes physiques) qui ne constituent pas elles-mêmes des informations relatives à l'émission de substances dans l'environnement peut être communiqué au demandeur. Elle commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.