Avis 20134948 Séance du 13/02/2014

Communication des documents suivants, relatifs aux subventions versées à Madagascar et aux Îles Comores depuis 2008 : 1) le montant des sommes versées par la municipalité de Saint-Denis aux bénéficiaires implantés dans ces deux pays ; 2) les noms, qualité, statut, fonctions, adresses, coordonnées administratives et juridiques des bénéficiaires résidant dans ces deux pays avec l'indication de la répartition financière des différentes sommes versées, et dans le cas d'une personne morale, le numéro de déclaration, le numéro SIRET ou tout document attestant de son existence juridique ; 3) les différentes conventions signées par les parties ; 4) tout justificatif administratif, mandatement assuré par le Trésor Public, juridique ou bancaire attestant de la réception des sommes par les bénéficiaires ; 5) le bilan détaillé de l'utilisation de ces aides par les bénéficiaires.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux subventions versées à Madagascar et aux Îles Comores depuis 2008 : 1) le montant des sommes versées par la municipalité de Saint-Denis aux bénéficiaires implantés dans ces deux pays ; 2) les noms, qualité, statut, fonctions, adresses, coordonnées administratives et juridiques des bénéficiaires résidant dans ces deux pays avec l'indication de la répartition financière des différentes sommes versées, et dans le cas d'une personne morale, le numéro de déclaration, le numéro SIRET ou tout document attestant de son existence juridique ; 3) les différentes conventions signées par les parties ; 4) tout justificatif administratif, mandatement assuré par le Trésor Public, juridique ou bancaire attestant de la réception des sommes par les bénéficiaires ; 5) le bilan détaillé de l'utilisation de ces aides par les bénéficiaires. En l'absence de réponse du maire de Saint-Denis à la demande d'observations qui lui a été adressée, la commission estime que les documents mentionnés aux points 3, 4, et 5, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et 2 de la loi du 17 juillet 1978, ainsi que de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 pour ce qui concerne les pièces mentionnées aux points 3) et 5), sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée. Elle émet dans cette mesure un avis favorable sur ces points. La commission rappelle en revanche, pour le cas où le maire de Saint-Denis ne détiendrait pas de document répondant à la demande, la loi du 17 juillet 1978 ne prévoit ni la constitution d'une documentation par la collecte de documents détenus par des tiers, ni la confection de nouveaux documents en vue de répondre à la demande. Celle-ci serait irrecevable si elle tendait à cette fin. De même, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1 et 2 de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.