Avis 20134926 Séance du 16/01/2014

Copie des documents suivants : 1) la décision municipale approuvée relative à la convention cadre définissant les modalités d'accès des athlètes de haut niveau et des jeunes des accueils de loisirs de la ville au Centre International de Ski Nautique et au Lac de l'Aréna, ainsi que les documents présentés lors de la séance du conseil municipal du 30 septembre 2013 relatifs à cette décision ; 2) les conditions (règlements, accès, tarifs) permettant aux Roquebrunois, aux non Roquebrunois, et à l'équipe de France de pratiquer du ski nautique sur le lac du Vaudois ; 3) les statuts à jour de l'association Ski Nautique International ; 4) le document faisant état de la composition du dernier bureau élu de l'association Ski Nautique International ; 5) le procès-verbal de la dernière assemblée générale de l'association Ski Nautique International ; 6) le protocole signé par les différentes parties faisant état de la résiliation de la convention d'utilisation du lac du Vaudois entre la commune de Roquebrune-sur-Argens et la Fédération française de ski nautique et de wakeboard ; 7) l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public, parcelles cadastrées section BR n° 89 et section BS n° 270, et de l'ouvrage sportif de ski nautique et de wakeboard sis lieudit le Vaudois, au profit de la SCA les Platanes du Vaudois ; 8) la convention liant la SCA les Platanes du Vaudois et la fédération monégasque de ski nautique, dans le cadre d'une mission de service public en accueillant des athlètes de haut niveau et des jeunes des accueils de loisirs de la ville au Centre International de Ski Nautique ; 9) le certificat précisant les dates d'affichage des décisions municipales votées lors de la séance du conseil municipal du 30 septembre 2013 ; 10) le procès-verbal intégral de la séance du conseil municipal du 30 septembre 2013 ; 11) la décision municipale approuvée relative au réaménagement du Port Soleil sis Calanques Ferréol, au lancement de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de l'acquisition des parcelles cadastrées section BX n° 139, n° 140 et n° 144 nécessaires à l'extension du Port Soleil et à la requalification du site, et les documents présentés lors de la séance du conseil municipal du 30 septembre 2013 relatifs à cette décision ; 12) le document justifiant le paiement de l'indemnité d'éviction de 393 887,50 euros à la société X., à la suite de la décision du conseil municipal du 12 décembre 2012, en conséquence de la résiliation unilatérale de la délégation de service public Port Petit Ferréol, désormais dénommé Port Soleil ; 13) les questions posées dans l'enquête ayant permis d'établir le diagnostic communal attribué dans un marché sur procédure adaptée à X. le 3 janvier 2013, accompagnées des résultats, réponses et analyses de ce diagnostic ; 14) le document expliquant la décision de réaliser ce diagnostic ; 15) les factures associées au paiement de ce diagnostic ; 16) les avis d'attribution de marchés portant sur des sondages, études d'opinion ou diagnostics communaux entre le 15 octobre 2012 et le 14 octobre 2013 accompagnés des documents justifiant de leur éventuelle réalisation ; 17) les factures associées à la création, aux différentes impressions et réimpressions, à la diffusion du document papier « Spécial bilan 2001- 2011 - 10 ans d'actions municipales au service des Roquebrunois » ; 18) les factures associées à la création, conception et diffusion du document vidéo portant le même titre diffusé sur l'écran à l'accueil de la mairie d'honneur ; 19) l'autorisation administrative de mettre en place une enseigne d'affichage d'opinion, munie d'un dispositif d'éclairage, au profit du candidat aux élections municipales X. sur le mur situé perpendiculairement au 21 avenue du Général Charles de Gaulle et au 27 rue de la Pompe ; 20) la demande d'autorisation de mise en place de cette enseigne ; 21) les raisons ayant conduit à l'organisation d'une réunion publique le 16 octobre à l'espace Suzanne Régis.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Roquebrune-sur-Argens à sa demande de copie des documents suivants : 1) la décision municipale approuvée relative à la convention cadre définissant les modalités d'accès des athlètes de haut niveau et des jeunes des accueils de loisirs de la ville au Centre International de Ski Nautique et au Lac de l'Aréna, ainsi que les documents présentés lors de la séance du conseil municipal du 30 septembre 2013 relatifs à cette décision ; 2) les conditions (règlements, accès, tarifs) permettant aux Roquebrunois, aux non Roquebrunois, et à l'équipe de France de pratiquer du ski nautique sur le lac du Vaudois ; 3) les statuts à jour de l'association Ski Nautique International ; 4) le document faisant état de la composition du dernier bureau élu de l'association Ski Nautique International ; 5) le procès-verbal de la dernière assemblée générale de l'association Ski Nautique International ; 6) le protocole signé par les différentes parties faisant état de la résiliation de la convention d'utilisation du lac du Vaudois entre la commune de Roquebrune-sur-Argens et la Fédération française de ski nautique et de wakeboard ; 7) l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public, parcelles cadastrées section BR n° 89 et section BS n° 270, et de l'ouvrage sportif de ski nautique et de wakeboard sis lieudit le Vaudois, au profit de la SCA les Platanes du Vaudois ; 8) la convention liant la SCA les Platanes du Vaudois et la fédération monégasque de ski nautique, dans le cadre d'une mission de service public en accueillant des athlètes de haut niveau et des jeunes des accueils de loisirs de la ville au Centre International de Ski Nautique ; 9) le certificat précisant les dates d'affichage des décisions municipales votées lors de la séance du conseil municipal du 30 septembre 2013 ; 10) le procès-verbal intégral de la séance du conseil municipal du 30 septembre 2013 ; 11) la décision municipale approuvée relative au réaménagement du Port Soleil sis Calanques Ferréol, au lancement de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de l'acquisition des parcelles cadastrées section BX n° 139, n° 140 et n° 144 nécessaires à l'extension du Port Soleil et à la requalification du site, et les documents présentés lors de la séance du conseil municipal du 30 septembre 2013 relatifs à cette décision ; 12) le document justifiant le paiement de l'indemnité d'éviction de 393 887,50 euros à la société X., à la suite de la décision du conseil municipal du 12 décembre 2012, en conséquence de la résiliation unilatérale de la délégation de service public Port Petit Ferréol, désormais dénommé Port Soleil ; 13) les questions posées dans l'enquête ayant permis d'établir le diagnostic communal attribué dans un marché sur procédure adaptée à X. le 3 janvier 2013, accompagnées des résultats, réponses et analyses de ce diagnostic ; 14) le document expliquant la décision de réaliser ce diagnostic ; 15) les factures associées au paiement de ce diagnostic ; 16) les avis d'attribution de marchés portant sur des sondages, études d'opinion ou diagnostics communaux entre le 15 octobre 2012 et le 14 octobre 2013 accompagnés des documents justifiant de leur éventuelle réalisation ; 17) les factures associées à la création, aux différentes impressions et réimpressions, à la diffusion du document papier « Spécial bilan 2001- 2011 - 10 ans d'actions municipales au service des Roquebrunois » ; 18) les factures associées à la création, conception et diffusion du document vidéo portant le même titre diffusé sur l'écran à l'accueil de la mairie d'honneur ; 19) l'autorisation administrative de mettre en place une enseigne d'affichage d'opinion, munie d'un dispositif d'éclairage, au profit du candidat aux élections municipales X. sur le mur situé perpendiculairement au 21 avenue du Général Charles de Gaulle et au 27 rue de la Pompe ; 20) la demande d'autorisation de mise en place de cette enseigne ; 21) les raisons ayant conduit à l'organisation d'une réunion publique le 16 octobre à l'espace Suzanne Régis. En l'absence de réponse du maire de Roquebrune-sur-Argens à la demande d'observations qui lui a été adressée, la commission rappelle en premier lieu que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points n° 2, 4, 14 et 21 de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Elle rappelle encore que, sous réserve des dispositions du 4e alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable sur les points 3, 5 et 8. La commission rappelle ensuite, d’une part, qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune, et que l’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 et, d’autre part, qu'il résulte également de l'article 2 de cette loi, que les collectivités territoriales sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, sous réserve des exceptions prévues à cet article et à l'article 6 de la même loi. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités aux points 1, 6, 7, 9 à 13 et 15 à 20, s'ils existent, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.