Avis 20134916 Séance du 16/01/2014

Copie des documents suivants : 1) les budgets primitifs des années 2011 à 2013 ; 2) les comptes administratifs des années 2011 et 2012.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du centre intercommunal d'action sociale de Montignac à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les budgets primitifs des années 2011 à 2013 ; 2) les comptes administratifs des années 2011 et 2012. La commission rappelle qu'ils sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre intercommunal d'action sociale de Montignac a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l'envoi d'une copie des documents à l'adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc le centre intercommunal d'action sociale à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d'envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X.