Avis 20134883 Séance du 16/01/2014

Communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants pour les années 2008 à 2013 : 1) les documents sur la gestion des agents : a) les documents relatifs à la position statutaire d'un agent, son service d'affectation, le fonctionnement du service, les missions des agents ; b) les tableaux des effectifs des agents ; c) l'organigramme général des agents ; d) les délibérations créant les emplois communaux ; e) l'état des postes créés et à pourvoir ; f) la liste des agents salariés de la commune ; 2) les documents budgétaires : a) le budget primitif ; b) le budget supplémentaire ; c) les décisions modificatives ; d) l'ensemble des budgets annexes ; e) l'ensemble des budgets autonomes ; f) l'ensemble des documents annexés aux budgets ; g) les fiches relatives à la dotation globale de fonctionnement ; h) les tableaux d'amortissements des emprunts ; i) les rapports de présentation et d'analyse de ces documents et notamment les analyses financières réalisées par les comptables du trésor ; 3) les documents comptables : a) les comptes de gestions par budget voté (budget principal et les budgets annexes) b) la balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et comptes de tiers) ; c) le bilan comptable ; d) les différents livres comptables ; 4) les comptes administratifs complets pour l’année 2012 avec l’ensemble des annexes obligatoires et les pièces jointes.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Bourg-Argental à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants pour les années 2008 à 2013 : 1) les documents sur la gestion des agents : a) les documents relatifs à la position statutaire d'un agent, son service d'affectation, le fonctionnement du service, les missions des agents ; b) les tableaux des effectifs des agents ; c) l'organigramme général des agents ; d) les délibérations créant les emplois communaux ; e) l'état des postes créés et à pourvoir ; f) la liste des agents salariés de la commune ; 2) les documents budgétaires : a) le budget primitif ; b) le budget supplémentaire ; c) les décisions modificatives ; d) l'ensemble des budgets annexes ; e) l'ensemble des budgets autonomes ; f) l'ensemble des documents annexés aux budgets ; g) les fiches relatives à la dotation globale de fonctionnement ; h) les tableaux d'amortissements des emprunts ; i) les rapports de présentation et d'analyse de ces documents et notamment les analyses financières réalisées par les comptables du trésor ; 3) les documents comptables : a) les comptes de gestions par budget voté (budget principal et les budgets annexes) b) la balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et comptes de tiers) ; c) le bilan comptable ; d) les différents livres comptables ; 4) les comptes administratifs complets pour l’année 2012 avec l’ensemble des annexes obligatoires et les pièces jointes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bourg-Argental a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) e), 2) b) et 2) e) de la demande n'existaient pas, qu'il avait transmis au demandeur, postérieurement à la saisine de la commission, les documents mentionnés aux points 1) b), c), d) et f), 2) a), c), d), f), g) et i), 3) b) et c) et 4), et qu'il avait invité le demandeur à venir consulter dans ses services les documents mentionnés aux points 2) h), 3) a) et 3) d), afin de sélectionner ceux dont il souhaite obtenir copie. La commission rappelle que si la demande de copies porte sur des documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission estime par ailleurs que la demande n'est pas suffisamment précise, en ce qui concerne les documents mentionnés au point 1) a), pour permettre à l'administration d'identifier les documents sollicités. Elle la déclare donc irrecevable sur ce point, et sans objet sur les autres points.