Avis 20134802 Séance du 19/12/2013

Copie de documents relatifs à la déclaration préalable (DP 04032613C0043) pour l'édification d'un muret de clôture : 1) le certificat de non-opposition à cette déclaration préalable ; 2) l'intégralité du dossier signé ; 3) l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France ; 4) l'avis de la Direction départementale des territoires et de la mer des Landes.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Vielle-Saint-Girons à sa demande de copie de documents relatifs à la déclaration préalable (DP 04032613C0043) pour l'édification d'un muret de clôture : 1) le certificat de non-opposition à cette déclaration préalable ; 2) l'intégralité du dossier signé ; 3) l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France ; 4) l'avis de la Direction départementale des territoires et de la mer des Landes. En l'absence de réponse du maire de Vielle-Saint-Girons, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. En particulier, la commission estime que la transmission des actes notariés ou documents d'état civil contenus dans ces dossiers ne peut se faire qu’après occultation de toutes les mentions révélant des aspects de la vie privée des personnes qui y sont citées (adresse, date et lieu de naissance, statut marital et nom du conjoint, déclaration des parties sur leur capacité). Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous la réserve précédemment énoncée, un avis favorable à la demande d'avis.