Avis 20134768 Séance du 05/12/2013

Copie de préférence par courrier électronique, de documents relatifs au schéma directeur des sentiers de la communauté de communes des quatre rivières dont il est fait état dans le compte rendu du conseil communautaire du 25 mars 2013 : 1) le rapport du schéma directeur ; 2) le compte rendu du comité technique du 28 février 2013.
Monsieur XXX XXX-XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des Quatre Rivières à sa demande de communication de la copie, de préférence par courrier électronique, de documents relatifs au schéma directeur des sentiers de la communauté de communes des Quatre Rivières dont il est fait état dans le compte rendu du conseil communautaire du 25 mars 2013 : 1) le rapport du schéma directeur ; 2) le compte rendu du comité technique du 28 février 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes des Quatre Rivières a indiqué à la commission qu'il a refusé de communiquer le document demandé au point 1) dès lors que ce document, transmis au conseil général le 16 avril 2013, doit être approuvé par ce dernier et est susceptible d'être modifié à l'avenir, tandis que le document sollicité au point 2) n'existe pas. Concernant le document dont la communication est sollicitée au point 1), la commission constate qu'il s'agit d'un document relatif au schéma directeur des sentiers de la communauté de communes, élaboré dans le cadre du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, le PDIPR est établi par le département après avis des communes intéressées. La commission estime que les documents relatifs à ces itinéraires comportent nécessairement, pour l'essentiel, des informations relatives à des décisions susceptibles d'avoir des incidences sur l'état d'éléments de l'environnement tels que les paysages et les sites naturels, voire la diversité biologique, au sens des 1° et 2° de l'article L. 124-2 du code de l'environnement. Elle en déduit que le caractère préparatoire de tels documents, qui ne figure pas au nombre des motifs légitimes de refus de communication limitativement énumérés à l'article L. 124-4 du même code, ne saurait fonder le refus de communiquer le document qui comporte ces informations. Par ailleurs, elle relève que la circonstance que le schéma soit susceptible d'être modifié à l'avenir pour tenir compte de l'évolution des projets de la communauté de communes n'est pas de nature à lui conférer, ni au rapport demandé, le caractère de document inachevé. La commission émet donc un avis favorable à la communication du rapport relatif au schéma directeur des sentiers de la communauté de communes, mentionné au point 1) de la demande. Elle ne peut que déclarer la demande sans objet en ce qui concerne son point 2), qui porte sur un document inexistant.