Avis 20134641 Séance du 05/12/2013

Copie de l'intégralité du dossier de regroupement familial de son client.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie de l'intégralité du dossier de regroupement familial de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la commission que Me XXX, substituant Me XXX, avait consulté les documents sollicités à la préfecture le 13 novembre 2013. La commission déclare dès lors sans objet la demande d’avis. Elle rappelle toutefois que si Maître XXX maintenait sa demande d'envoi d'une copie du dossier, il incomberait à l'administration de le lui adresser, en application de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978.