Avis 20134585 Séance du 05/12/2013

Copie de la lettre de mission adressée au docteur XXX concernant l'expertise médicale en août 2013 consécutive à sa demande de congé de longue maladie de mars 2013.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale de l'Aisne à sa demande de copie de la lettre de mission adressée au docteur XXX concernant l'expertise médicale en août 2013 consécutive à sa demande de congé de longue maladie de mars 2013. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que, lorsque le comité médical est saisi, et tant que celui-ci ne s'est pas prononcé, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication des pièces soumises à ce comité, dont la communication est régie par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Une fois l'avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission émet donc un avis favorable, sous réserve que le comité médical ait déjà rendu son avis sur la demande de congé de longue maladie.