Avis 20134570 Séance du 21/11/2013

Communication des documents suivants concernant sa convocation devant le conseil de discipline compétent à l'égard du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse et détenus par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse : 1) l'ensemble des documents, et les annexes s'y rapportant, relatifs à la saisine de Monsieur XXX, ancien directeur général de l'école nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ), par Madame XXX, directrice du pôle territorial de formation Sud (PTF Sud) ; 2) le rapport et ses annexes le concernant adressés par la directrice du PTF Sud à l'actuelle directrice de l'ENPJJ, à l'origine de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre ; 3) les écrits que la directrice du PTF Sud a fait parvenir, à sa demande, à la directrice de l'ENPJJ concernant chaque agent en poste au PTF Sud (lui y compris).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice (direction du Pôle territorial de formation Sud de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse) à sa demande de communication des documents suivants concernant sa convocation devant le conseil de discipline compétent à l'égard du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse et détenus par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse : 1) l'ensemble des documents, et les annexes s'y rapportant le concernant nominativement, relatifs à la saisine de Monsieur XXX, ancien directeur général de l'école nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ), par Madame XXX, directrice du pôle territorial de formation Sud (PTF Sud) ; 2) le rapport et ses annexes le concernant adressés par la directrice du PTF Sud à l'actuelle directrice de l'ENPJJ, à l'origine de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre ; 3) les écrits que la directrice du PTF Sud a fait parvenir, à sa demande, à la directrice de l'ENPJJ concernant chaque agent en poste au PTF Sud (lui y compris). S'agissant, en premier lieu, des documents concernant nominativement Monsieur XXX, la commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d'accès fondé sur la loi générale s'efface lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s'appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires sur la mise en œuvre desquelles la commission n'est pas compétente pour se prononcer. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l'intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare, en conséquence, dans cette mesure, incompétente pour se prononcer sur la demande. S'agissant, en second lieu, des écrits visés au troisième point de la demande, concernant les autres agents en poste au PTF Sud, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle considère ainsi que les mentions révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable.