Avis 20134440 Séance du 21/11/2013

Communication des documents suivants : 1) les procès-verbaux et les arrêtés pris par le centre communal d'action sociale (CCAS) depuis le 19 mai 2011 ; 2) les budgets et comptes du CCAS pour les années 2011 à 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Aubrives à sa demande de communication des documents suivants : 1) les procès-verbaux et les arrêtés pris par le centre communal d'action sociale (CCAS) depuis le 19 mai 2011 ; 2) les budgets et comptes du CCAS pour les années 2011 à 2013. En l'absence de réponse du maire d'Aubrives à la demande d'observations qui lui a été adressée, la commission rappelle que le centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal, en application de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que le droit d'accès aux délibérations de cet établissement ainsi qu'à ses budgets et comptes s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, en vertu du quatrième alinéa de ce texte. La commission en déduit que toute personne peut, en principe, demander communication des délibérations et procès-verbaux ainsi que des budgets et comptes du centre communal d'action sociale, comme, le cas échéant et s'ils existent, des arrêtés pris par celui-ci. La commission estime toutefois que ces dispositions ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion des établissements publics administratifs de la commune, comme prescrivant la communication des pièces relatives à des secours à des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables. La commission estime donc que dans le cas où les documents sollicités comporteraient le nom de personnes secourues par le CCAS, ou d'autres mentions permettant de les identifier, elles ne seraient communicables au demandeur qu'après occultation de ces mentions.