Avis 20134422 Séance du 21/11/2013

Communication d'une copie des documents suivants : 1) l'entier dossier individuel de sa cliente constitué au cours de la formation qu'elle a suivie à l'IDO ; 2) le règlement fixant les modalités d'organisation de l'examen portant sur la validation des connaissances acquises au cours de la 4e année d'études à l'IDO (nombre d'examinateurs par candidat et par épreuve, modalités de choix des sujets, critères de notation par épreuve) ; 3) les commentaires des examinateurs portant sur les prestations de tous les candidats ayant passé l'épreuve de « techniques viscérales » au rattrapage, après occultation de toutes les données nominatives relatives à ces candidats ; 4) le procès-verbal de la commission pédagogique visée à l'article 29 du règlement intérieur de l'IDO ; 5) les avis visés par l'arrêté de permis de construire ainsi que ceux qui ne sont pas visés par cet arrêté.
Maître XXX XXX-XXX, conseil de Mademoiselle XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut Dauphine d’ostéopathie (IDO) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'entier dossier individuel de sa cliente constitué au cours de la formation qu'elle a suivie à l'IDO ; 2) le règlement fixant les modalités d'organisation de l'examen portant sur la validation des connaissances acquises au cours de la 4e année d'études à l'IDO (nombre d'examinateurs par candidat et par épreuve, modalités de choix des sujets, critères de notation par épreuve) ; 3) les commentaires des examinateurs portant sur les prestations de tous les candidats ayant passé l'épreuve de « techniques viscérales » au rattrapage, après occultation de toutes les données nominatives relatives à ces candidats ; 4) le procès-verbal de la commission pédagogique visée à l'article 29 du règlement intérieur de l'IDO ; 5) les avis visés par l'arrêté de permis de construire ainsi que ceux qui ne sont pas visés par cet arrêté. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Institut Dauphine d’ostéopathie (IDO) a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) à 4) ont été transmis à Maître XXX XXX-XXX par courrier du 8 novembre 2013 et que les documents visés au point 5) ne se rapportent manifestement pas au dossier en question. La commission, qui partage le constat de l'IDO sur les documents visés au point 5), ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.