Avis 20134408 Séance du 05/12/2013

Consultation des pièces comptables relatives aux chapitres 6228, 6234, 6235, 6238 ainsi que la totalité des chapitres 624 et 625.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse à sa demande de consultation des pièces comptables, pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, relatives aux chapitres comptables suivants : 1) 6228 ; 2) 6234 et 6235 ; 3) 6238 ; 4) 624 ; 5) 625. Dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse a indiqué à la commission que, de façon générale, il considère la demande comme abusive en raison de la quantité des documents demandés. Concernant les documents visés aux point 1), 3) et 4) de la demande, qui portent respectivement sur les rémunérations d'intermédiaires et sur les honoraires, sur les publicités, publications et relations publiques ainsi que sur les transports de biens et les transports collectifs de personnes, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Concernant les documents visés au 2) de la demande, le président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse a informé la commission que ces documents étaient inexistants. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Concernant les documents visés au 5) de la demande, qui portent sur les frais de déplacements et de missions, le président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse a indiqué à la commission que ces documents contiennent de nombreux éléments relatifs à la vie privée des personnels (adresse personnelle et coordonnées bancaires, en particulier) et que leur occultation sur un grand nombre de documents constituerait une charge de travail de nature à perturber le bon fonctionnement des services. A ce sujet, la commission rappelle que la communication partielle d'un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables est subordonnée à deux conditions (CE, 4 janvier 1995, David) : - Le document doit être divisible, c'est-à-dire qu'il doit permettre de procéder en pratique à l'occultation. Tel est le cas d'un cahier détachable, d'une annexe nominative, mais aussi des documents où les mentions à occulter sont relativement peu nombreuses ou dont l'occultation d'ensemble ne présente pas de difficulté particulière. - L'occultation ne doit pas dénaturer le sens du document ni priver d'intérêt la communication. Ainsi, un document comportant un très grand nombre de mentions couvertes par un secret et dont l'occultation s'avérerait particulièrement difficile pour l'administration devrait être regardé comme non communicable. La commission estime que tel est le cas en l'espèce. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 5) de la demande.