Avis 20134337 Séance du 07/11/2013

Communication d'une copie des documents suivants : 1) le courrier du 5 juin 2012 du préfet du Finistère au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relatif au projet d'implantation d'une unité de production électrique à gaz à Landivisiau porté par la Compagnie électrique de Bretagne (CEB), et plus précisément au contenu de l'étude d'impact relative à cette opération ; 2) la réponse du 26 octobre 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie au préfet du Finistère, signée par les responsables de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) et du commissariat général au développement durable (CGDD).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 08 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le courrier du 5 juin 2012 du préfet du Finistère au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relatif au projet d'implantation d'une unité de production électrique à gaz à Landivisiau porté par la Compagnie électrique de Bretagne (CEB), et plus précisément au contenu de l'étude d'impact relative à cette opération ; 2) la réponse du 26 octobre 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie au préfet du Finistère, signée par les responsables de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) et du commissariat général au développement durable (CGDD). La commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ». Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à de telles informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission estime que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l'espèce et en l'absence de réponse du préfet, la commission considère que les documents sollicités sont nécessairement, eu égard à leur objet, constitué d'informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission estime toutefois qu'au préalable peuvent être occultées, après avoir apprécié l'intérêt éventuel d'une communication intégrale de ces documents, les éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, en particulier le secret en matière commerciale et industrielle. La commission précise toutefois que cette dernière réserve ne peut s'appliquer aux informations relatives à des émissions dans l'environnement, conformément au II de l'article L.124-5 du code de l'environnement. La commission émet donc, en l'état, et sous cette réserve, un avis favorable.