Avis 20134333 Séance du 06/06/2013

Communication de la facture de l'entreprise XXX XXX concernant le changement de deux radiateurs électriques au domicile de Monsieur XXX XXX au début de l'année 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Châtillon-en-Diois à sa demande de communication de la facture de l'entreprise XXX XXX concernant le changement de deux radiateurs électriques au domicile de Monsieur XXX XXX au début de l'année 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Châtillon-en-Diois a informé la commission que la facture sollicitée, dont la commission a pu prendre connaissance, a été réglée par la commune pour une installation de chauffage posée dans un logement de son domaine privé. La commission en déduit que le document sollicité, ainsi que le fait valoir le maire, ne présente pas le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle toutefois qu'en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la même loi, lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication d'un document susceptible de relever de plusieurs régimes d'accès mentionnés aux articles 20 et 21 de la loi, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, notamment celui qui résulte de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales, et à l'exception du régime d'accès anticipé aux archives publiques organisé par l'article L.213-3 du code du patrimoine. A cet égard, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission précise que les motifs de la demande sont sans incidence sur l'exercice du droit d'accès prévu par ces différentes dispositions. L'administration est toutefois fondée à refuser de donner suite à des demandes qui, en visant, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique, présenteraient un caractère abusif. Il n'apparaît pas à la commission que la demande de Monsieur XXX présente un tel caractère. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de la facture qu'il sollicité, qui revêt le caractère d'une pièce justificative des comptes de la commune.