Avis 20134265 Séance du 07/11/2013

Consultation du dossier d'aide sociale à l'enfance de son fils, XXX XXX, né le 12 avril 2010.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Loire-Atlantique à sa demande de consultation du dossier d'aide sociale à l'enfance de son fils, XXX XXX, né le 12 avril 2010. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : 1. L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. 2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. 3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. En l'absence de réponse de l'administration, la commission croit comprendre, au vu de la réponse faite par le président du conseil général de la Loire-Atlantique à Madame XXX par courrier en date du 5 septembre 2013, que le jeune XXX XXX a fait l'objet le 25 juin 2013 d'une mesure de placement judiciaire. Elle en déduit qu'elle est incompétente s'agissant des documents établis par le juge ou à son intention. En revanche, les documents élaborés par les autorités administratives pour leurs propres besoins présentent un caractère administratif et sont communicables à Madame XXX, sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions intéressant la vie privée de tierces personnes physiques identifiables ou par lesquelles seraient portés une appréciation ou un jugement de valeur sur un tel tiers dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, en application du II de l'article 6 de la même loi (plaintes, dénonciations, mises en cause personnelles...) La commission émet donc, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable.