Avis 20134245 Séance du 21/11/2013

Communication de l'avis médical établi par le médecin du travail lors de l'instruction de son dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ayant déterminé le lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté à sa demande de communication de l'avis médical établi par le médecin du travail lors de l'instruction de son dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ayant déterminé le lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle. La commission estime que le document sollicité est un document administratif communicable à M. Bala en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et du II l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis sur le dossier de l'intéressé le 27 mai 2013 et que la caisse primaire d'assurance maladie a statué sur sa demande prise en charge. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Elle rappelle à toutes fins utiles qu’en vertu des dispositions du 4ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, l’autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est en principe tenue de transmettre cette demande, accompagnée de l’avis de la commission, à l’autorité susceptible de les détenir, à savoir en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève le demandeur, et d’en aviser celui-ci.