Avis 20134236 Séance du 07/11/2013

Communication de l'intégralité des pièces des deux dossiers de son client concernant les deux maladies professionnelles dont il a été victime, déclarées le 15 septembre 2011.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à sa demande de communication de l'intégralité des pièces des deux dossiers de son client concernant les deux maladies professionnelles dont il a été victime, déclarées le 15 septembre 2011. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a informé la commission qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation que dès lors que la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle a été prise, ce qui est le cas en l’espèce, la caisse n’est plus tenue de communiquer à l'employeur le dossier constitué conformément à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et qu'en outre, les documents dont la communication porterait atteinte au secret médical ne sont communicables qu'à la personne intéressée. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L. 441-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 dudit code : 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique . Les mêmes dispositions prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités, constituent des documents administratifs, dès lors qu'ils sont détenus par la CPAM du Val-de-Marne dans le cadre de sa mission de service public. La commission estime en outre que la circonstance que la caisse ait statué et que le dossier ne serait plus consultable sur le fondement de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur le droit de communication de documents administratifs que le demandeur tire de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère en effet que ces dispositions à valeur réglementaire ne font pas obstacle à l'application des dispositions de cette loi. La commission relève enfin que les documents médicaux contenus dans le dossier détenu par la caisse sont communicables à Monsieur XXX, qui présente la qualité de personne intéressée au sens du II de l'article 6 de la même loi. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier de Monsieur XXX par l'intermédiaire de Maître XXX, qui, en sa qualité, n'est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.