Avis 20134045 Séance du 07/11/2013

Copie des lettres d'observations formulées à l'entreprise XXX'XXX, ancien employeur de son client, à la suite du contrôle réalisé par un inspecteur du travail.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Somme à sa demande de communication d'une copie des lettres d'observations formulées à l'entreprise XXX'XXX, ancien employeur de son client, à la suite du contrôle réalisé par un inspecteur du travail. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les lettres d'observations émises par l'inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l'envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé. La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu'à leur destinataire, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions. La commission émet donc au cas d'espèce, sous cette réserve, et en l'état, un avis défavorable à leur communication au demandeur sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.